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OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DÉCLARATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
La loi Sapin II du 29 décembre 2016 a introduit un nouvel article L. 561-46 du Code monétaire et financier qui prévoit que les sociétés et entités juridiques visées aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 123-1 du Code de commerce (à l’exception des sociétés cotées) sont tenues d’obtenir et conserver des informations exactes et actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs, tels que définis à l’article L. 561-2-2 et aux articles R 561-1 à R. 561-3 du Code monétaire et financier.
Sont donc concernés les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale (C. com., art. L. 123-1 2°), les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements (C. com., art. L. 123-1 3°), et toutes autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires (C. com., art. L. 123-1 5°), dès lors que ces différentes sociétés ou entités sont établies sur le territoire français.
Toutes ces entités sont tenues, en application de l’article L. 541-46 précité, de révéler l’identité de leurs bénéficiaires effectifs. Sont considérées comme bénéficiaires effectifs de ces personnes morales, la ou les personnes physiques qui les contrôlent en dernier lieu directement ou indirectement. A cet égard, on entend par bénéficiaire effectif, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.
Lorsque l’entité juridique constituée est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de l’organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
Il apparaît que la notion de « contrôle » sur les différents organes de la société, qui est l’un des critères de la détermination de bénéficiaire effectif, reste assez imprécise et pourrait donner lieu à quelques difficultés d’application.
Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 vient toutefois préciser les modalités de dépôt et le contenu du document ayant pour objet de révéler l’identité du ou des bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales et groupements qui sont immatriculés, ainsi que les conditions de communication aux personnes compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d’un intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du RCS aux fins d’être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif. Il fixe les règles de procédure applicables au dispositif civil d’injonction prévu par l’ordonnance du 1er décembre 2016, en cas de non-dépôt du document en question.
Le texte entre en vigueur au 1er août 2017. Toutes les sociétés constituées après cette date devront déposer au greffe le document relatif à leurs bénéficiaires effectifs, tel que visé par le décret du 12 juin 2017. Les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 disposent d’un délai jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer aux dispositions de ce décret et déposer le document relatifs à leurs bénéficiaires effectifs.
Le document relatif au bénéficiaire effectif est, en application du décret du 12 juin 2017, déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d’immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (C. mon. fin, art. R. 561-55).
Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société ou de l’entité juridique qui procède au dépôt.
Ce document contient les informations suivantes, visées à l’article R. 561-56 du Code monétaire et financier :
s’agissant de la société ou de l’entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
S’agissant du bénéficiaire effectif :
les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques considérées comme bénéficiaires ;
les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique concernée, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;
la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique concernée.
Le décret détaille ensuite, de manière limitative, les personnes habilitées à demander la communication du document relatif aux bénéficiaires effectifs ainsi que la procédure d’injonction applicable à la société qui n’aura pas respecté ses obligations déclaratives. Il convient donc d’anticiper au plus vite cette nouvelle formalité déclarative applicable aux sociétés commerciales quelles que soient leur date d’immatriculation.
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